Comment construire les églises et les autels?
Instruction pour l'exécution
de la Constitution sur la liturgie
"Inter oecumenici"
Chapitre V
Comment construire les églises et les autels pour obtenir la participation active des fidèles
I. -- La disposition des églises
90. En érigeant des églises nouvelles, en restaurant ou en adaptant des églises existantes, on veillera attentivement à ce qu'elles se prêtent à célébrer les actions sacrées selon la véritable nature de celles-ci, et à obtenir la participation active des fidèles (cf. Const., art. 124).
II. -- L'autel majeur
91. II est bien de construire l'autel majeur séparé du mur, pour qu'on puisse en faire facilement le tour et qu'on puisse y célébrer vers le peuple, et il sera placé dans l'édifice sacré, de façon à être véritablement le centre vers lequel l'attention de l'assemblée des fidèles se tourne spontanément.
Dans le choix des matériaux destinés à sa construction et à sa décoration, on observera les règles du droit. ON PEUT SE RÉFÉRER ICI À LA PGMR N° 295-308).
En outre, le sanctuaire qui entoure l'autel sera assez vaste pour permettre d'accomplir commodément les rites sacrés.
92. Le siège pour le célébrant et les ministres, selon la structure de chaque église, sera placé de telle façon que les fidèles puissent bien le voir et que le célébrant lui-même apparaisse véritablement comme présidant toute l'assemblée des fidèles.
Cependant, si le siège est placé derrière l'autel, on évitera la forme d'un trône, qui convient uniquement à l'évêque. VOIR AUSSI LA PGMR N° 310.
IV. -- Les autels mineurs
93. Les autels mineurs seront en petit nombre, et même, autant que le permet la structure de l'édifice, il est très convenable de les placer dans des chapelles quelque peu séparées de l'espace principal de l'église.
V. -- La décoration des autels
94. La croix et les chandeliers qui sont requis sur l'autel pour chaque action liturgique, peuvent aussi, au jugement de l'Ordinaire du lieu, être placés à côté de l'autel. VOIR AUSSI LA PGMR N° 306-308.
95. La Sainte Eucharistie sera conservée dans un tabernacle solide et inviolable, placé au milieu de l'autel majeur ou d'un autel mineur, mais qui surpasse vraiment les autres. Selon les coutumes légitimes et dans des cas particuliers que doit approuver l'Ordinaire du lieu, elle pourra aussi être placée dans un autre lieu de l'église, très noble et bien décoré. Il est permis de célébrer la messe face au peuple, même s'il y a sur l'autel un tabernacle, petit sans doute, mais convenable. VOIR PGMR N° 314—317.
96. II convient d'avoir pour la proclamation des lectures sacrées un ambon ou des ambons disposés de telle façon que le ministre puisse être bien vu et entendu par les fidèles. VOIR PGMR N° 309.
97. La place de la schola et celle de l'orgue seront disposées de telle sorte qu'on voie clairement que ceux qui exercent les fonctions de chanteurs et d'organiste font partie de l'assemblée des fidèles, et qu'ils soient à même de remplir au mieux leur fonction liturgique.
IX. -- Les places des fidèles
98. Les places des fidèles seront disposées avec un soin particulier pour qu'ils puissent participer comme il faut, par les yeux et par le coeur, aux célébrations sacrées. Il convient de mettre habituellement à leur usage des bancs ou des sièges. Cependant, conformément à l'article 32 de la Constitution, on doit réprouver la coutume de réserver des sièges à certaines personnes privées. On veillera aussi à ce que les fidèles puissent non seulement voir, mais encore, grâce aux moyens techniques d'aujourd'hui, entendre commodément soit le célébrant, soit les autres ministres.
X. -- Le baptistère
99. Dans la construction et la décoration du baptistère, on veillera soigneusement à ce que la dignité du sacrement de baptême apparaisse clairement et que le lieu se prête aux célébrations communes (cf. Const., art. 27).
La présente Instruction préparée sur l'ordre du Saint-Père Paul VI, par le Conseil pour l'exécution de la Constitution sur la liturgie, a été présentée à Sa Sainteté par S. Em. le cardinal Jacques Lercaro, président de ce Conseil.
Après avoir examiné cette Instruction avec l'attention voulue, aidé par le Conseil susdit et par la Congrégation des Rites, le Saint-Père, dans l'audience accordée le 26 septembre 1964 à S. Em. le cardinal Arcadius-Marie Larraona, préfet de la Congrégation des Rites, a approuvé cette Instruction de manière spéciale en toutes choses et chacune, et l'a confirmée de son autorité en commandant qu'elle soit publiée et qu'elle soit observée avec soin par tous ceux que cela concerne, à partir du 7 mars 1965, premier dimanche de Carême.
Nonobstant toutes choses contraires.
Rome le 26 septembre 1964.
Cardinal JACQUES LERCARO, archevêque de Bologne, président du Conseil pour l'exécution de la Constitution sur la liturgie ;
Cardinal ARCADIUS-M. LARRAONA, préfet de la Congrégation des Rites,
+ HENRI DANTE, archevêque titulaire de Carpassos, secrétaire de la congrégation des Rites.
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